Après le début de l'arbitrage, la demanderesse, une société italienne, et la défenderesse, une société française, ont toutes deux fait l'objet de jugements déclaratifs de faillite dans leurs pays respectifs et des liquidateurs judiciaires ont été nommés pour chacune.

'II. Sur les demandes [de la demanderesse]

1. Par son ordonnance de procédure n° 8, le Tribunal arbitral avait, comme rappelé ci-dessus […], fixé un délai aux parties afin qu'elles manifestent leurs intentions quant à la poursuite de la procédure arbitrale, faute de quoi il constaterait le retrait des demandes respectives des parties et clôturerait la procédure, sans préjudice des droits des parties de les reprendre dans une procédure distincte.

[La demanderesse] ne répondit pas à l'invitation du Tribunal arbitral, ni dans le terme fixé, ni après. Etant donné cependant que [la défenderesse] quant à elle confirma son intérêt à poursuivre l'instance arbitrale et demanda que [la demanderesse] soit déboutée de toutes ses demandes, le Tribunal arbitral ne peut considérer ces dernières comme retirées mais doit se prononcer sur elles.

2. Le présent litige est soumis au droit français. [La défenderesse] étant pendant la durée de la présente procédure entrée en liquidation judiciaire, l'article L. 621-41 du Code de commerce français, par renvoi de l'Article L. 622-3, s'appliqua. Il a la teneur suivante:

Art. L. 621-41 - Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il est en effet de jurisprudence constante que l'instance arbitrale tout comme l'instance étatique est soumise aux dispositions-ci [sic].

Il importe en premier lieu de déterminer si les conditions à la reprise de l'instance arbitrale telles que fixées ci-dessus furent réalisées, à savoir la déclaration par [la demanderesse] de sa créance envers [la défenderesse], et l'appel en cause des organes de la procédure collective.

[La demanderesse] n'a fourni aucune information à ce sujet.

Cependant [la défenderesse], dans sa communication du 14 novembre 2002, affirma que [la demanderesse] avait produit au passif de la liquidation judiciaire de [la défenderesse] une déclaration de créances pour un montant total de […] Cette affirmation de [la défenderesse] n'ayant pas été contredite par [la demanderesse], le Tribunal arbitral admet que la production de la créance de [la demanderesse] a été effectuée.

Quant à l'appel en cause des organes de la procédure collective, il apparaît que [la demanderesse] ne l'a pas fait. [La défenderesse] affirme cependant que les organes de la procédure collective […] y ont suppléé par leur intervention volontaire dans la procédure. Cette affirmation de [la défenderesse] n'a fait l'objet d'aucune réfutation de[la demanderesse].

Il est évident qu'un créancier ne saurait paralyser une procédure arbitrale pendante par le simple fait qu'il aurait omis, sans en donner une quelconque raison, de procéder formellement à un appel en cause des liquidateurs judiciaires. Il est conforme au sens de l'article L. 621-41 que ces derniers puissent réparer l'omission du créancier. Le Tribunal arbitral admet en conséquence que l'intervention volontaire des liquidateurs judiciaires a suppléé à la carence de [la demanderesse].

Le Tribunal arbitral considère en conséquence que les conditions fixées par l'article L. 621-41 du Code de commerce sont remplies.

La disposition ci-dessus du Code de commerce précise encore que l'instance une fois reprise ne peut tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, non au paiement.

Les prétentions de [la demanderesse] sont en conséquence modifiées en ce sens.

3. Le dernier acte de procédure accompli par [la demanderesse] concernant le fond de ses demandes fut son Mémoire de demande du 15 janvier 2001.

Ce mémoire comportait une requête de mesures probatoires fort étendue, puisqu'étaient offerts ou demandés sur l'ensemble des chefs de demande le témoignage de pas moins de 17 personnes.

Si l'entrée en liquidation judiciaire de [la défenderesse] a obligatoirement suspendu la procédure arbitrale pour un temps, [la demanderesse] aurait parfaitement pu, une fois sa déclaration de créances effectuée, demander la reprise de la procédure et notamment que les témoins offerts soient entendus. Le fait qu'elle soit à son tour entrée en liquidation judiciaire ne l'empêchait pas d'agir ainsi. Pour les raisons qui lui sont propres et sur lesquelles le Tribunal arbitral n'a pas à spéculer, [la demanderesse] a choisi de ne pas le faire.

Serait-il possible d'accorder les demandes de [la demanderesse] sur la base des seuls documents fournis avec les divers mémoires?

Le Tribunal arbitral ne le pense pas. La procédure d'expertise exposée […] ci-dessus avait fait naître des doutes sérieux sur diverses allégations de [la demanderesse] et plus généralement la qualité de ses [produits] ; l'audition de témoins et autres mesures probatoires étaient en conséquence nécessaires à l'arbitre pour qu'il se fasse une religion.

Le Tribunal arbitral détermine que les demandes de [la demanderesse] […] sont non prouvées. En conséquence il les rejette. […]

III. Sur les demandes reconventionnelles [de la défenderesse]

1. Même si la présente procédure arbitrale est régie au fond par le droit français, la mise en liquidation judiciaire d'une partie ressortit à son droit national, en l'occurrence de droit italien en ce qui concerne [la demanderesse].

Le Tribunal arbitral avait en conséquence, dans son ordonnance de procédure n° 7 […] demandé à [la défenderesse] de lui fournir un avis de droit italien déterminant les conditions dans lesquelles [la demanderesse] pourrait se faire condamner par le Tribunal arbitral au paiement des sommes demandées reconventionnellement par [la défenderesse]. [La défenderesse] informa qu'un avis de droit italien serait communiqué, mais en fin de compte, et malgré de nombreuses extensions de délai, ne le produit pas.

Le Tribunal arbitral se considère tenu de rendre, dans toute la mesure du possible, une sentence susceptible d'exécution au siège de la partie qui succombe. Or la carence [de la défenderesse] à prouver le droit italien a pour conséquence qu'il ignore si une sentence condamnant [la demanderesse] serait conforme à l'ordre juridique italien et, dans le cas contraire, si sa non-conformité empêcherait qu'elle puisse être exécutée en Italie.

Le Tribunal arbitral considère en conséquence qu'il est dans l'impossibilité de rendre une sentence à l'encontre de [la demanderesse]. Ceci constitue une raison suffisante en soi au rejet de la demande reconventionnelle [de la défenderesse].

Subsidiairement, le Tribunal arbitral considère que les diverses demandes reconventionnelles [de la défenderesse] sont non prouvées et doivent en conséquence être également rejetées de ce fait.

En raison de son entrée en liquidation judiciaire, [la défenderesse] ne soumit pas le Mémoire prévu de réponse et demande reconventionnelle, y compris ses requêtes en procédure probatoire. Si en application des dispositions du Code de commerce en la matière, la procédure était suspendue en ce qui concerne les demandes de [la demanderesse], elle ne l'était apparemment pas en ce qui concerne les demandes reconventionnelles [de la défenderesse], qui selon le droit français pouvaient être poursuivies. En tout état de cause [la défenderesse] pouvait, lorsqu'elle confirma le 14 novembre 2002 puis le 30 mai 2003, ses demandes reconventionnelles, faire une offre de preuves concernant les faits qu'elle alléguait. Pour des raisons qui lui sont propres, et sur lesquelles il n'appartient pas au Tribunal arbitral de spéculer, elle ne le fit pas.

Serait-il possible d'accorder les demandes reconventionnelles [de la défenderesse] sur la base des seuls documents fournis avec les divers mémoires ?

Le Tribunal arbitral ne le pense pas, considérant qu'aucun des chefs de demande avancés […] n'apparaît prouvé par les seuls documents soumis ; l'audition de témoins et autres mesures probatoires étaient nécessaires pour que le Tribunal arbitral puisse être éclairé.

Le Tribunal arbitral détermine que les demandes reconventionnelles formulées par [la défenderesse] à l'égard de [la demanderesse] […] sont rejetées.'